Officier Marinier


L’origine de l’appellation « Officier marinier » est certainement très ancienne. Selon JAL, dont le glossaire maritime fait encore autorité, ce nom aurait été donné fin XVI ème ou début XVII ème siècle aux maîtres, contre-maîtres et quartier-maîtres de chacun des services particuliers, comme la manœuvre, la timonerie, le charpentage, l’artillerie, etc…

Cette appellation apparaît au moins dans l’édition de 1643 de l’hydrographie du Père Fournier, livre III, chapitre XLVIII sous la rubrique « Ordre qu’on tient en Hollande ». Les officiers mariniers sont rangés après le capitaine, le lieutenant, l’enseigne, le chirurgien et l’aumônier et reçoivent pour solde et nourriture 30 livres par mois, tandis que les soldats matelots, placés à leur suite dans la hiérarchie ne perçoivent que 21 livres.

Dans une lettre du 21 juillet 1662, Colbert emploie le terme « marinier » mais le contexte ne laisse subsister aucun doute sur le sens qu’il convient de lui donner : « l’Ordonnance que Monsieur le Vice-Amiral et vous avez rendus pour le payement des officiers, mariniers, matelots et soldats…mais c’est que les mariniers et matelots ne s’en aillent pas mal satisfaits… »

C’est également le terme « marinier » qui apparaît dans une Ordonnance du 20 février 1667 « …Déclaration de sa Majesté portant amnistie en faveur des officiers, mariniers, soldats et matelots… » mais, la même année une deuxième édition de l’Hydrographe du Père Fournier porte « Officier marinier ».

Faut-il voir dans cette appellation un des nombreux emprunts de Colbert à la Marine hollandaise. Toujours est-il qu’à partir de 1670, tant dans la correspondance des Ministres que dans les textes législatifs, cette dernière appellation est de règle.

Une ordonnance du 4 mars 1670 établissant un Munitionnaire Général de la Marine nous permet de déterminer ce que l’on entend alors par « Officier marinier » : « 4) sera donné aux Officiers mariniers, à savoir : aux capitaines des matelots, pilote, maître canonniers, capitaine d’armes, etc… » Les Officiers mariniers représentaient donc, à cette époque, une sorte de maistrance avant la lettre.

Le manuel des marins de BOURDÉ, paru en 1773, distingue les Officiers mariniers des Officiers non mariniers « Ce sont les gens préposés entre l’Etat-Major d’un vaisseau et les matelots pour faire exécuter ce que les Officiers-majors ordonnent pour la Manœuvre, le chargement et le déchargement du navire, le gréement et autres travaux. Les Officiers mariniers de manœuvre sont tirés des matelots, parce que tous l’ont été ; ce sont les maîtres, contre-maîtres, Bosse-mans, quartiers-maîtres, patrons de chaloupe et de canots. Les Officiers mariniers de métier, ou ceux qui ont la ration d’Officiers mariniers et qu’on connaît par Officiers non mariniers, sont les charpentiers, calfats, tonneliers, armuriers, chirurgiens, voiliers, boulangers et coq ».

Plusieurs hypothèses peuvent dont être émises sur l’origine de cette appellation « Officier marinier » : - Dans son glossaire des termes de marine (1960), J. LECLERE expose que les maîtres étaient appelés dans la Marine royale, les « Bas officiers » ; comme il provenait des marins des deux mots mêlés ont donné « Officier marinier » - On peut également supposer que l’Officier marinier était un marin pourvu d’un « office » entendu au sens que lui donne l’ancien régime de fonction, emploi etc…

L’appellation « Officier marinier » est toujours en cours au XIX ème siècle et s’applique au personnel de Maistrance, « On désigne sous le nom d’Officiers mariniers d’un bâtiment, d’un équipage de ligne, d’un arsenal, le personnel de la maistrance de ce bâtiment, de cet équipage ou arsenal » (Dictionnaire de Marine à voile et à Vapeur de Bonnefoux et Paris 1847).

Aux environs de 1868 se dessine une tendance à substituer à l’appellation : le Ministre réagit par une circulaire du 15 décembre en rappelant « qu’aux termes de l’article 4 du Décret organique du 5 juin 1856, les Premiers-Maîtres, Maîtres et 2ème Maîtres de toutes professions et spécialités, sont compris sous la désignation générique d’Officiers mariniers et de veiller à ce que les indications prescrites par l’article précité et qui sont seules réglementaires pour les équipages de la Flotte, soient suivies à l’avenir ».

Extrait de « L’Officier Marinier » n°278 de septembre - octobre 2004.




L’École des Mousses de la Marine


Après la paix de 1814, lorsque d’un budget de 133 millions de dépense de la Marine fut réduite à 45 millions, on s’empressa de supprimer les équipages de Haut Bord. Ces brusques réformes dans le personnel militaire de la Flotte laissèrent la Marine dans une situation languissante pendant quatre à cinq ans.

Mais bientôt, les événements politiques qui agitaient les différentes régions du monde, la nécessité d’une protection matérielle au milieu de ces commotions populaires, le besoin de faire respecter notre pavillon dans les mers infestées de pirates appelèrent à modifier cet état de chose. De nouveaux armements devinrent indispensables. Alors on sentit le besoin de rendre au personnel une partie des forces et emplois qu’on lui avait ôtés. On se souvint des heureux effets d’une bonne organisation militaire et permanente de fait, qui constitue à vrai dire la puissance réelle d’une flotte. On acquit la conviction que le meilleur moyen d’avoir une puissance militaire état d’avoir des Corps permanents, constamment instruits aux armes de la guerre et au maniement des vaisseaux et spécialement attachés au service. Et nous arrivons à l’ordonnance royale sur l’organisation du Corps des Equipages de ligne en cinq divisions dont deux de premières classes, placées l’une à Brest et l’autre à Toulon, et trois de secondes classes, placées dans les ports de Cherbourg, Lorient et Rochefort.
Chaque division était composées : d’un Etat-Major, d’une petit Etat-Major, de compagnies permanentes, de compagnies provisoire, d ’une compagnie de Mousses. Chaque compagnie de Mousses est commandée par un Lieutenant de Vaisseau et comprend 133 apprentis marins dont deux tambours et fifre. Puis ce fut un classement par division 1ère et 2ème classe. Chaque division est commandée par un Lieutenant de Vaisseau et comprend en 1ère classe 120 mousses, en 2ème classe 60.

Les mousses sont choisis à cette époque parmi les enfants des Officiers mariniers, Quartiers-maîtres et marins et autres salariés de la Marine Nationale, en accordant toujours la préférence aux enfants de Marins morts ou inaptes au Service; ensuite aux enfants de ceux qui ont le plus de service sur les bâtiments de l’Etat; en cas d’insuffisance, ils pourront être pris dans la population du littoral ou même dans l’intérieur du territoire français.
Les enfants ne pouvaient être admis dans une compagnie de mousses qu’avec le consentement de leurs parents ou tuteurs. Ces derniers étaient obligés de contacter par écrit un engagement par lequel ils s’engageaient à restituer à l’Etat tous les frais d’instruction, au cas ou ils viendraient à les retirer avant leur engagement au service de l’Etat dont l’âge était fixé par la loi.
Ces conditions servirent de règles générales pendant très longtemps.
Dans chaque division, la compagnie de mousses devait fournir aux bâtiments destinés à leur armement. Les mousses devaient rester embarqués, en principe, jusqu’à l’âge de 16 ans. Quand cette disposition ne pouvait être suivie, les mousses étaient admis dans la compagnie du port le plus proche, réembarqués ensuite à la première occasion. Les mousses qui avaient atteint l’âge de 16 ans et qui consentaient à contacter un engagement volontaire étaient immédiatement portés sur les contrôles des compagnies permanentes en qualité d’apprentis-marins. Un règlement spécial établissait les programmes d’instruction, les exercices, la police, qui était en vigueur dans les compagnies de mousses.

Une ordonnance du 28 mai 1829 donnait les principales directives en matière d’instruction pour les compagnies de mousses ainsi conçue :
« Les Mousses appartenant aux diverses compagnies assisteront régulièrement aux leçons de lecture, d’écriture et de calcul données par les professeurs d’enseignement élémentaire de la Division. Leur éducation religieuse sera dirigée par l’aumônier de chaque Division. Il leur sera enseigné le matelotage, la place et l’usage des manoeuvres courantes et dormantes, ainsi que parcourir graduellement toutes les parties du gréement et de la mâture. Il seront exercés à la manoeuvre des embarcations.
Ils pratiqueront la natation à la belle saison. Un règlement de détail sera élaboré dans chaque port et soumis à l’approbation du Major Général et du Préfet Maritime. Les Capitaines de compagnie surveilleront la conduite des mousses et s’appliqueront à faire naître parmi eux l’émulation et le travail. Les Mousses embarqués seront portés sur les différents rôles de combat, de manoeuvre générale et de lavage. ils feront le quart de jour. Ils ne seront jamais employés comme domestiques. Ils seront attachés aux plats des quartiers-maîtres gabiers, Chefs de pièces et timoniers. Ils feront le service de plats. »

Et petit à petit, devant l’importance prise par la formation des mousses, les résultats acquis qui avaient dù satisfaire au plus haut point les Etats-majors, on décida d’affecter comme Ecole des Mousses, un bâtiment mouillé en rade de Brest. Le premier bâtiment fut « L’Abondance », ex-corvette de change, « La Moselle », construite à Cherbourg et lancée le 13 mai 1820. Cette corvette servit de Bâtiment-Ecole des Mousses de 1835 à 1850. Au fur et à mesure des besoins ou des possibilité de la Flotte, un Bâtiment-Ecole des Mousses a toujours existé.

"MOUSSE SOIS TOUJOURS VAILLANT, LOYAL"

Extrait du livre d'or 1956 de l'École des Mousses de G. Gabrielli. (Article paru dans "l'Officier Marinier")




Uniforme du marin


L’origine de l’uniforme du matelot de la Royale date du règne de Louis XV. Quelques textes imprécis datent de cette époque. L’inventaire se résume à un caban (mot espagnol venant de « gaban » lui-même issu de l’arabe signifiant manteau à capuchon) de drap à boutons de cuivre, à un large pantalon de la même étoffe et à un grand chapeau à bord relevé. La période révolutionnaire apportera beaucoup, bien que les crédits en la matière aient été toujours inexistants. Le matelot « sans culotte » était habillé d’une veste courte de couleur foncée, d’un pantalon blanc strié de bleu et d’un gilet rouge. Sous la veste une chemise à grand col ouvert laissant apparaître une cravate noire. On a beaucoup épilogué quant à la couleur de la cravate, signe de deuil après Trafalgar. En fait les marins la portaient ainsi bien avant cette tragique bataille, ainsi que leurs antagonistes britanniques. La cravate noire est officiellement apparue à l’article VII de l’arrêté du 15 floréal de l’an XII (5 mai 1804), relatif aux vêtements que porteront les marins composant les équipages des bâtiments de la République : « Les Officiers-mariniers, matelots, novices et mousses auront tous veste et pantalon bleu, le bouton de corne timbré également d’une ancre croisée de deux sabres, gilet rouge, chapeau rond (orné d’une ancre de métal et d’un ruban flottant) et une cravate noire ». Cette cravate noire fut remplacée à la fin de l’année 1835 par un « mouchoir-cravate en coton rouge », mais rétablie l’année suivante par l’ordonnance du 11 octobre 1836 qui prévoit simultanément une cravate noire et une cravate en coton rouge qui disparut très vite. Le service de la documentation du musée de la Marine note que la cravate noire existe d’ailleurs dans la plupart des marines étrangères et n’a aucune signification particulière. Voici une légende qui s’effondre !

La cravate n’est qu’un accessoire d’un uniforme que les débuts de l’Empire n’ont guère rendu heureux. Le matelot est en effet engoncé dans un paletot à haut col. Ce col permettait de reconnaître les spécialités : bleu pour les gabiers, rouge pour les canonniers, rose pour les timoniers et cramoisi pour les charpentiers. En mer, le pantalon était bleu, tandis qu’à terre, il était blanc strié de rouge. Pour compléter le tout, l’homme de mer était nanti d’un fusil et d’une baïonnette, de la giberne et de la banderole en bufflerie blanche. Peu pratique cet uniforme a soulevé de nombreuses protestations. Aussi fut-il modifié six ans plus tard, en 1810. La transformation fut plus heureuse et mieux adapté aux conditions de la vie en mer.

Le paletot fut transformé en gilet à manches, en drap bleu croisant amplement sur la poitrine. Deux pantalons furent affectés au paquetage, l’un en drap, l’autre en toile, tous les deux de la même teinte, le bleu. Le matelot, baptisé « canonnier matelot » sous la Restauration fut coiffé d’un casque. Le bleu devient la couleur dominante de son costume, mais il porte toujours un paletot orné, cette fois de neufs boutons de cuivre, situés de part et d’autre de la poitrine, d’un col montant échancré et d’épaulettes. Il ressemblait plus à un fantassin qu’à un homme de mer. Sous Louis-Philippe, la veste est raccourcie et ses revers s’élargissent en se boutonnant sur la chemise au col bleu pâle. Ce fameux col ! Sa véritable origine est très simple. Une ordonnance de Louis XIV indiquait que « les cheveux du soldat devaient être attachés en catogan recouvert d’une corne noircie ». Cette corne signifie que l’extrémité du catogan était durcie par du noir de fumée. Cette manière de porter les cheveux était en effet assez pratique pour le travail du soldat, mais elle représentait l’inconvénient de salir le col du vêtement. Le grand col des marins servait à protéger les vêtements de la graisse des cheveux.

Plusieurs explications fantaisistes agrémentent naturellement l’histoire du col. L’une d’elle affirme qu’on aurait pu attraper plus facilement les hommes emportés par une lame, une autre, qu’il devait être suffisamment large pour servir de capuchon … Règlementairement la chemise à col bleu figure pour la première fois dans l’ordonnance du 11 octobre 1836, mais les trois lacets qui l’ornent ne sont décrits d’une façon précise que le 5 juin 1856 : « les lacets de fil blanc ont 5 mm de largeur, espacés de 8 mm et le premier se trouve placé à 2 mm du col ». Aucun texte officiel ne donne une signification quelconque de ces lacets. C’est en 1856, sous le Second Empire, que l’uniforme commence à s’approcher de celui que nous connaissons. Le paletot est rendu plus gracieux et rappelle même la disposition des revers, le devant de l’habit des officiers. Il est plus ample et se boutonne à droite et à gauche par deux rangées de neuf gros boutons de cuivre. Et comme rien n’est simple, le matelot porte au travail, par-dessus le pantalon « à pont », un « pantalon de fatigue, en toile rousse, à brayette ». Le pantalon à pont était à l’époque commun à tous les militaires. Le devant n’offrant aucune aspérité, il permettait d’éviter tout accident dans les voilures ou lors des manœuvres. L’apport de la chemise en coton fût une véritable innovation « moderne ». Elle se composait de fils écrus et de fils teints à l’indigo formant des raies alternatives blanches et bleues, respectivement de 20 mm et de 10 mm de large. Son aspect n’a pas changé depuis. C’est enfin en 1876 que la « brosse à dents » fut rendue obligatoire et réglementaire, utilisée une fois par semaine. Si l’on commence à se préoccuper de l’hygiène de l’homme de troupe, l’évolution de l’uniforme n’est pas encore achevé. En 1895, le gersey est imposé en guise de veste, tandis qu’en 1901, le bonnet cesse d’être en laine pour être confectionné en drap bleu foncé. Neuf ans plus tard, la chemise de toile est remplacée par un col amovible et le bonnet a pris sa forme définitive.


Extrait de la semaine de l’Ile de France du 25 octobre au 2 novembre 1989



Les grades de la Marine à voile


Grade, s. m. Office, degré dénomination donnée aux divers échelons que, par voie d’avancement, on est à même d’obtenir dans les emplois militaires ou civils.
D’après la loi du 19 mai 1834, sur l’état des officiers, il y a deux choses principales dans leur position :
- le Grade, c’est à dire l’échelon où l’on se trouve
- l’Emploi, c’est à dire l’ordre d’exercer les fonctions du Grade; l’un et l’autre ne pouvant être conférés que par le Souverain, mais l’Emploi peut-être donné ou révoqué à volonté, tandis que le Grade, une fois obtenu, appartient à l’officier qui ne peut le perdre que pour des motifs énoncés dans cette loi et qui sont :
- démission acceptée
- perte de la qualité de Français
- condamnation à une peine affective ou infamante, ou même à une peine correctionnelle dans des cas prévus et destitution prononcée par jugement d’un conseil de guerre.

D’ailleurs, l’officier est toujours, dans une des positions déterminées par la même loi :
- l’activité et la disponibilité
- la non-activité
- la réforme
- la retraite
- la réserve a été ajoutée pour les officiers amiraux.

Dans le corps de la Marine, les divers grades sont :
- aspirant
- lieutenant de vaisseau
- capitaine de frégate
- capitaine de vaisseau
- contre-amiral
- vice-amiral
- amiral.

Dans les petits états-majors des bâtiments de la flotte, les grades sont :
- second-maître
- maître
- capitaine d’armes
- premier-maître.

Dans les équipages, les grades sont :
- mousse
- apprenti-marin
- fourrier
- quartier-maître ou aide.

Un ancêtre marin ? Les Archives de la Marine vous attendent à Vincennes, Brest, Cherbourg, Lorient, Rochefort et Toulon.
Joël Bacquer


Pour plus d'informations, voir rubrique S. H. M. (Services Historiques de la Marine) en page d'accueil



ARRÊTÉ


Concernant l’Inscription, la Levée, la Paye et la Discipline des
Ouvriers nécessaires au service des ports et arsenaux de la Marine


Du 7 Ventôse, an XI de la République


Le gouvernement de la République, sur le rapport du Ministre de la Marine et des colonies, le Conseil d’état entendu,


ARRÊTÉ :


Art. 1er Les administrateurs de la Marine préposés à l’inscription maritime, procéderont à un nouvel enregistrement des charpentiers de navires, perceurs, calfats, voiliers, poulieurs, tonneliers, cordiers et scieurs de long, exerçant leur profession dans les ports et lieux maritimes, et non inscrits comme marins.

II. Lorsque ces ouvriers seront appelés dans les ports et arsenaux maritimes, la levée s’en fera conformément à la loi du 3 brumaire an 4.

III. Si les besoins du service de la marine exigent que des ouvriers d’autres professions, tels que des forgerons, menuisiers et ouvriers des bâtiments civils , soient appelés dans les ports, ils seront tenus de s’y rendre sur la réquisition qui en sera faite par les administrateurs de la marine.

IV. Les ouvriers levés pour le service, recevront pour leur route, les frais et indemnités fixés par les lois et arrêtés.
- Ceux desdits ouvriers qui ne se rendront pas à leur destination, seront arrêtés et traduits dans les ports par la gendarmerie, de brigade en brigade.
- Les municipalités seront tenues de prêter main-forte, à la première réquisition des administrateurs de la marine.
- Les commissaires préposés à l’inscription maritime sont autorisés à établir garnison chez les ouvriers désobéissans ou déserteurs.

V. La paye des ouvriers sera fixée ainsi qu’il suit, à compter du 1er ventôse an 11 :


Contre-maîtres 1ère classe 2 f. 30 c.
2ème classe 2 f. 00 c.
Aides-contre-maîtres 1ère classe 1 f. 80 c.
2ème classe 1 f. 70 c.
Ouvriers 1ère classe 1 f. 50 c. à 1 f. 60 c.
2ème classe 1 f. 35 c. à 1 f. 45 c.
3ème classe 1 f. 15 c. à 1 f. 10 c.
4ème classe 1 f. 00 c. à 1 f. 10 c
Apprentis   0 f. 30 c. à 0 f. 80 c
Journaliers   1 f. 00 c. à 1 f. 20 c
Officiers-mariniers
employés aux travaux de garniture
  1 f. 35 c. à 1 f. 60 c.
Matelots employés
aux travaux de garniture
  1 f.10 c.
Mousses et Novices
employés aux travaux de garniture
  0 f.30 c.


VI. Les ouvriers seront classés de manière que la totalité des taxes réunies ne puisse donner qu’une moyenne proportionnelle d’un franc 40 centimes par homme.

VII. Les ouvriers non inscrits qui seront appelés dans les ports par suite des levées extraordinaires, et conformément à la loi du 3 brumaire an 4 concernant l’inscription maritime, recevront, lorsqu’ils seront mariés ou père de famille, un quart en sus du salaire journalier auquel ils auront été taxés ; en supplément de salaire sera payé à leurs femmes, dans le lieu de leur domicile.

VIII.Conformément à l’arrêté du 17 ventôse an 5, le nombre des contre-maîtres et aides-contre-maîtres demeure fixé au vingtième des ouvriers de tous les ateliers pris en masse, non compris l’atelier de la garniture et les compagnies d’ouvriers.
- Les contre-maîtres employés actuellement dans les chantiers et ateliers, y pourront être maintenus ; mais il ne sera fait aucun remplacement parmi les diverses professions, que le nombre n’en soit réduit au vingtième sur la totalité.
- Les aides-contre-maîtres qui excèderont le nombre prescrit seront rangés dans la classe des ouvriers et payés comme tels, jusqu’à ce qu’ils puissent être admis de nouveau dans la classe des aides.

IX. Jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné, le nombre des apprentis ne sera pas limité dans les classes de charpentier et de calfat, et on pourra les recevoir depuis 12 ans jusqu’à dix-huit ans.
Pour tout autre profession que celle de charpentier et de calfat , le nombre des apprentis sera fixé au huitième de celui des ouvriers de la même profession, pendant deux ans, et réduit au dixième après l’expiration de ces deux années : le surplus sera congédié que dans le cas où les apprentis excédans demanderaient leur licenciement, sinon la réduction sera faite par extinction. Ces apprentis seront reçus de douze à quinze ans.
Les apprentis seront divisés par nombre égal en quatre classes : le passage d’une classe à une autre ne pourra se faire que par remplacement.
Cette promotion sera faite, tous les ans, dans le mois de vendémiaire, d’après un examen fait authentiquement, en présence des officiers civils et militaires, et des maîtres entretenus dont dépendent les ateliers respectifs ; en outre, d’un capitaine de vaisseau ou de frégate, nommé par le préfet maritime, de l’inspecteur ou d’un sous-inspecteur, du commissaire ou sous-commissaire chargé des ateliers, et du commis chargé du détail.
Un apprenti qui aura passé deux années sans être jugé digne d’avancement, sera averti qu’on le révoquera l’année suivante, s’il n’a pas fait plus de progrès ; et s’il est en effet renvoyé, il sera tenu de servir trois ans comme journalier dans le port, ou comme novice sur les vaisseaux.
La préférence pour l’admission à l’apprentissage aura lieu dans l’ordre suivant :
- Aux fils d’ouvriers de la même classe ;
- Aux fils de marins, de militaires de mer et de terre, service ou morts au service ;
- Aux élèves des hospices.

X. Tout ouvrier qui saura exercer à-la-fois la profession de charpentier et celle de calfat, recevra un supplément de 10 centimes par jour, s’il est employé dans le port ou s’il est embarqué pour les deux profession.
Les apprentis charpentiers seront appliqués à-la-fois à la profession de charpentier et à celle de calfat.
Le supplément ci-dessus accordé ne sera point compté, lorsqu’il s’agira d’établir la paye moyenne, par homme, de 1 franc 40 centimes.

XI. Une somme de douze francs sera distribuée chaque mois, à raison de trois francs, à chacun des quatre ouvriers qui se seront distingués par leur application à leur talent.
Les noms des ouvriers qui obtiendront cette récompense seront affichés sur la porte du bureau du chef de service sous les ordres duquel ils seront employés, et sur celle du commissaire chargé du détail et des ateliers.
XII. La paye sera assignée à chaque ouvrier nouvellement arrivé, quand il n’aura pas sur son livret une taxe antérieurement établie légalement, qu’après vingt jours d’épreuve : si la fin du mois arrivait avant l’expiration de ces vingt jours, il recevrait une paye provisoire pour ce temps seulement et sauf rappel au mois suivant.

XIII. La fixation des taxes provisoires ou définitives, ainsi que les diminutions de paye dont les ouvriers se rendraient susceptibles par leur négligence, auront lieu sur le rapport du chef de service et du commissaire des chantiers et ateliers dont les ouvriers dépendent.
Il y a lieu à rectification seulement pour l’augmentation, mais non pour la diminution de la taxe, au mois de vendémiaire suivant, par la commission dont il est parlé article IX.

XIV. Nulle augmentation ou diminution de taxe provisoire ou définitive, faite dans le cours de l’année, ou faite et rectifiée au mois de vendémiaire, n’aura lieu que d’après la décision et approbation du préfet maritime.

XV. Tous les copeaux provenant de l’ébauche et dégrossi des bois de construction et autres, seront journellement ramassés et empilés pour être transportés dans un lieu séparé, et être vendu au profit de la République , ou employés à chauffer les pigoulières, étuves et corps-de-garde.
Les menus copeaux qui ne pourront être utilement employés, seront également mis à part pour être distribués aux ouvriers, en présence du chef de service et du commissaire préposé aux chantiers et ateliers, ou de leurs préposés.
Le jour et l’heure de cette distribution seront indiqués à l’avance, et l’enlèvement du bois ne sera annoncé qu’une demi-heure avant la sortie du travail.
Tous les ouvriers du port, à l’exception des apprentis participeront à cette distribution.
La moitié de ces menus copeaux sera réservée pour être vendue publiquement chaque mois, et le produit de cette vente sera distribuée aux ouvriers du port dont les familles seront les plus nombreuses. Le rôle de cette distribution sera arrêté par le préfet maritime, sur la proposition des chefs de service et du commissaire des chantiers et ateliers.

XVI. Les ouvriers qui ayant été levés pour le service des ports et arsenaux, déserteront, ou s’écarteront du port de plus de deux lieues sans permission, encourront la peine de huit jours de prison, et ils seront obligés à travailler dans le même port pendant six mois de plus.
Ceux qui s’absenteront pendant huit jours sans permission, seront réputés déserteurs, punis comme tels, et privés de leur paye et demi-solde, même en cas d’amnistie.

XVII. Les ouvriers qui n’auront pas répondus à l’appel, quel que soit le motif de leur absence, hors de maladie dûment constaté, ne jouiront d’aucune solde jusqu’à ce qu’ils aient repris leur travail.

XVIII. Les ouvriers domiciliés qui s’absenteront, pendant trois jours de suite, pour tout autre motif que celui de maladie dûment constaté, ou sans permission expresse du chef de service, seront renvoyés du port.

XIX. Les ouvriers de levée qui se seront absentés du port sans permission, pendant trois jours au plus, sauf le cas de maladie, seront détenus pendant autant de jours qu’ils auront été absens , sans préjudice des cas prévus par les lois sur la désertion.

XX. Il sera alloué six francs de gratification aux gendarmes qui arrêteront un ouvrier déserteur, et l’auront ramené dans le port où il était employé, ou l’auront remis à la disposition du commissaire ou sous-commissaire préposé à l’inscription maritime, dans le quartier auquel le déserteur appartient.
Le montant de cette gratification serra retenu sur la solde qui pourra être due à l’ouvrier.

XXI. Tout ouvrier malade sera traité dans les hospices aux frais de la République ; et pendant son séjour dans lesdits hospices, dûment constaté par les rôles des journées d’hôpitaux, il jouira de la moitié de sa paye.

XXII. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Le premier Consul, signé BONAPARTE.

Par le premier Consul : Le secrétaire d’état, Hugues B. MARET.


Pour copie conforme :
Le Ministre de la marine et des colonies,

DECRÈS


E X T R A I T

Des Registres des Arrêtés et Décisions de la Préfecture du Département des Hautes-Pyrénées


Du 8 Germinal, an XI de la République française


LE PREFET DES HAUTES-PYRÉNÉES,


Vu l’arrêté du Gouvernement, du 7 ventôse an II, concernant l’inscription, la levée, la paye et la discipline des ouvriers nécessaires au service des ports et arsenaux de la marine.

ARRÊTE :
Art. 1er Les Sous-préfets, Maires et Adjoints des communes de ce département, se conformeront exactement, chacun en ce qui les concerne, aux articles III et IV, relatifs aux réquisitions des ouvriers de bâtiments civils qui leur seront faites par les administrateurs préposés à l’inscription maritime, ainsi qu’aux secours que les municipalités seront tenues de leur fournir, tant pour l’établissement des garnisons, que pour l’arrestation et la conduite par la gendarmerie des ouvriers, désobéissans et déserteurs.

II. L'arrêté du Gouvernement précité sera imprimé avec le présent, en nombre suffisant d’exemplaires ; pour être publié et affiché aux formes ordinaires, dans toutes les communes du département.

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,

Signé J.-P. CHAZAL

Pour extrait conforme :Le Secrétaire-général

Charles SAINT-PAUL


A TARBES, Chez F. LAVIGNE, Imprimeur de la Préfecture.

Texte transcrit dans la graphie d’origine.



Équipage d'un vaisseau de 74 canons


749 hommes, hors officiers majors étaient nécessaires à l'armement d'un vaisseau de 74 canons

67 officiers mariniers, dont :
- 27 pour la manœuvre
- 7 pour le pilotage
- 33 pour le canonnage

16 maîtres et ouvriers, dont :
- 6 charpentiers
- 6 calfats
- 4 voiliers

326 matelots dont :
- 82 novices
- 72 mousses
- 20 surnuméraires
- 20 domestiques
- 16 garde-côtes
- 43 officiers et soldats de marine
- 87 officiers et fusiliers de l’armée

Pour en savoir plus :
- Les officiers bleus dans la Marine Française au XVIIIe siècle – AMAN Jacques – 1976
- La Royale : vaisseaux et marins du Roi-Soleil – DESSERT Daniel – 1996
- La Bretagne maritime aux XVIIIe et XIXe siècles, administration et archives, in Mémoires de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Bretagne, tome LXIV – HENWOOD Philippe – 1987
- La famille Le Duic, trois siècles d’aventures maritimes et de pêches en Bretagne sud – DUIC Christian – 2002
- Les Bretons sur les mers – LE BOUEDEC - éditions Ouest-France – 1999
- Histoire de la Marine – LAVAUZELLE Charles - 1983






Échelle de BEAUFORT

Chiffre Beaufort
Vitesse (km/h)
Effets observés
0
< 1
Calme, la fumée s'élève verticalement
1
1 - 5
Le vent incline la fumée
2
6 - 11
On perçoit le vent sur la figure
3
12 - 19
Le vent agite les feuilles
4
20 - 28
Le vent soulève poussière et papiers
5
29 - 38
Le vent forme des vagues sur les lacs
6
39 - 49
Le vent agite les branches des arbres
7
50 - 61
Le vent gêne la marche d'un piéton
8
62 - 74
Le vent brise des petites branches
9
75 - 88
Le vent arrache cheminées et ardoises
10
89 - 102
Graves dégats, tempête
11
103 - 117
Ravages étendus, violente tempête
12
> 117
Ouragan, catastrophe




Sémaphore à deux bras




Signaux maritimes internationaux